Article L314-14 du Code de l'énergie

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 33 (Ab), alinéas 1 à 3, Code de l'énergie - art. L314-14-1 (T)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 96 (V)

Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie réglementaire.

Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa demande.

A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.

Les garanties d'origine peuvent être mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :
a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Commentaires18


1TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens et prestations de services - Détermination du…
BOFiP · 18 janvier 2023

[…] À cet effet, le 2 septies de l'article 283 du CGI prévoit que la TVA afférente aux transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées à l'article L. 314-14 du code de l'énergie (C. énergie) et à l'article L. 335-3 du C. énergie est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. […] article L. 34-8 du CPCE ;

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, Société KF3 Plus [Pénalités pour défaut de délivrance d’une facture]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Pour les transferts de certificats de garanties d'origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14, L. 335-3, L. 446-18 et L. 446-20 du code de l'énergie, la taxe est acquittée par l'assujetti bénéficiaire du transfert. 2 octies. […]

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3L’hydrogène fait son entrée dans le Code de l’énergie
www.taylorwessing.com · 8 mars 2021

Si le système de garanties d'origine est inspiré des mécanismes existants pour l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables (articles L. 314-14 à L. 314-17 du code de l'énergie) et le biogaz (article L. 446-3 du code de l'énergie), l'introduction d'un mécanisme de garantie de traçabilité est spécifique à l'hydrogène. […]

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Décision1


1Tribunal judiciaire de Paris, 19 avril 2022, n° 20/10498

[…] Vu les articles L.121-1 et suivants, L.621-1 et suivants du code de la consommation ; les articles L.314-14, L.314-6 et R.333-10 du code de l'énergie ; Il est demandé au Tribunal de : […]

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Documents parlementaires32

Comme pour le biogaz, cet amendement prévoit dans son 2° la même possibilité de transfert à titre gratuit aux communes des garanties d'origine issues d'installations d'électricité renouvelables situées sur leur territoire pour attester du caractère renouvelable de leur consommation. Elles pourront ainsi valoriser leur soutien au développement de l'installation. Par ailleurs, dans son 1°, l'amendement précise le droit en vigueur pour l'attribution des garanties d'origine aux autoconsommateurs. Le fait pour un autoconsommateur d'électricité renouvelable de pouvoir vendre une garantie … Lire la suite…
L'article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, sous un délai de douze mois, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 … Lire la suite…
Amendement CS3911 du Gouvernement et sous-amendements CS5386 et CS5387 de Mme Delphine Batho. Mme Barbara Pompili, ministre. Le Gouvernement propose de ratifier trois ordonnances de transposition de deux textes européens : une directive de 2018 relative à la promotion des énergies renouvelables et une, de 2019, concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Le Gouvernement avait été habilité à transposer ces textes par ordonnance par la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 et les trois ordonnances ont été adoptées en Conseil des ministres le 3 mars dernier. Mme … Lire la suite…
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