Article L314-15 du Code de l'énergie

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Version17/09/2011
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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 33 (VT), alinéas 4 et 5

Entrée en vigueur le 17 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 1

Les garanties d'origine provenant d'autres pays membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2009/28/CE relative à la promotion et à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Dans la présente affaire, la société Bellevue Distribution, qui a acquitté la CSPE au titre de l'année 2014 à raison de la consommation d'électricité du supermarché qu'elle exploite dans le Finistère, en a demandé le remboursement partiel sur le fondement de l'article L. 121-22 du code de l'énergie. […] Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'UE peuvent, en application de l'article L. 314-15 du code de l'énergie et de l'article 10 du décret, être utilisées dans les mêmes conditions. […]

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Arnaud Gossement · 4 mars 2021

[…] Enfin, le nouvel l'article L. 314-15 du code de l'énergie prévoit que les producteurs d'énergie renouvelables participant à une opération d'autoconsommation et bénéficiant d'une obligation d'achat ou d'un complément de rémunération peuvent acheter les garanties d'origines associées.

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Arnaud Gossement · 3 février 2021

[…] Précision relative à la délivrance des garanties d'origine dans le cadre des opérations d'autoconsommation. Le projet d'ordonnance précise que les garanties d'origine qui sont délivrées dans ce cadre ne peuvent être vendues (cf. futur article L. 311-20, abroge l'actuel article L. 314-14 du code de l'énergie). […] Le projet d'ordonnance prévoit que les garanties d'origine émises par un pays tiers à l'Union européenne ne sont pas traitées par l'organisme désigné par l'Etat, sauf en cas d'accord conclu avec l'UE (cf. futur article L. 311-22, abrogeant L. 314-15 du code de l'énergie).

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