Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IER : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine
Article L314-15 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 3
Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée produite par son installation de production d'électricité renouvelable participant à ladite opération d'autoconsommation et qui bénéficie d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération.
Conformément à l'article L. 311-20, les garanties d'origine dont bénéficie ainsi ledit producteur sont immédiatement annulées afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de l'électricité autoconsommée.
Ces garanties d'origine ne peuvent être vendues.
Commentaires • 3
[…] Enfin, le nouvel l'article L. 314-15 du code de l'énergie prévoit que les producteurs d'énergie renouvelables participant à une opération d'autoconsommation et bénéficiant d'une obligation d'achat ou d'un complément de rémunération peuvent acheter les garanties d'origines associées.
Lire la suite…[…] Précision relative à la délivrance des garanties d'origine dans le cadre des opérations d'autoconsommation. Le projet d'ordonnance précise que les garanties d'origine qui sont délivrées dans ce cadre ne peuvent être vendues (cf. futur article L. 311-20, abroge l'actuel article L. 314-14 du code de l'énergie). […] Le projet d'ordonnance prévoit que les garanties d'origine émises par un pays tiers à l'Union européenne ne sont pas traitées par l'organisme désigné par l'Etat, sauf en cas d'accord conclu avec l'UE (cf. futur article L. 311-22, abrogeant L. 314-15 du code de l'énergie).
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Dans la présente affaire, la société Bellevue Distribution, qui a acquitté la CSPE au titre de l'année 2014 à raison de la consommation d'électricité du supermarché qu'elle exploite dans le Finistère, en a demandé le remboursement partiel sur le fondement de l'article L. 121-22 du code de l'énergie. […] Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'UE peuvent, en application de l'article L. 314-15 du code de l'énergie et de l'article 10 du décret, être utilisées dans les mêmes conditions. […]
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