Article L321-6 du Code de l'énergie

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 14 (Ab), alinéas 1 et 2 et alinéas 5 et 6

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 8

I. - Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.

A cet effet, il élabore chaque année un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel et la programmation pluriannuelle de l'énergie, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7.

Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements.

Chaque année, le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.

Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.

Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique.

II. - Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :

a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ;

b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.

La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.

Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.

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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 5 mars 2021
13 textes citent l'article

Commentaires13


blog.landot-avocats.net · 25 mars 2024

Le schéma décennal de développement du réseau (SDDR) de RTE (gestionnaire du réseau de transport d'électricité français), prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie et par les articles L. 121- 8 et R. 122-17 du code de l'environnement… datait de 2019. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 janvier 2021

En vertu des dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport "exploite et entretient le réseau public de transport de l'électricité (....). " Il en assure "l'entretien et la maintenance" aux termes du 6° de l'article L. 322-8 du même code. […]

Concernant les réseaux de communications électroniques, l'article L. 65 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction originelle en 1962 conférait au préfet le soin de prescrire par arrêté les mesures nécessaires lorsque, sur une ligne de télécommunications déjà établie, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 8 octobre 2020

Toutefois, depuis cette loi, l'élagage des arbres situés à proximité des lignes téléphoniques ou de communication électronique implantés sur le domaine public relève, en application des articles L.46, L.47 et L.51 du code des postes et des communications électroniques, de conditions définies par convention entre l'autorité compétente concernant le domaine public en question et l'opérateur. […]

En vertu des dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'énergie, […]

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Décisions12


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 9 juillet 2020, 17BX03975, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte toutefois des articles L. 321-6 et suivants, L. 111-52 et L. 322-8 du code de l'énergie, que le raccordement des ouvrages de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité ainsi qu'aux réseaux publics de distribution d'électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 9 février 2024, n° 2400509
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, […] ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; (). « . […] En vertu de l'article L. 321-6 du code de l'énergie : « I.- Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 juillet 2012, n° 1211780
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'énergie : « I. […] Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions … Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31 » ; qu'aux termes de l'article L. 321-6 du même code : « I. ― Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. […]

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