Article L321-7 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 19 août 2015
19 textes citent l'article

Commentaires28


Arnaud Gossement · 18 décembre 2022

La procédure d'identification de "droit commun" des zones d'accélération sera définie aux termes du futur article L.141-5-3 du code de l'énergie. La procédure d'identification des zones d'accélération dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) sera définie aux termes de l'article L.141-10 modifié du code de l'urbanisme 4. […] les capacités d'accueil planifiées sur ce même territoire en application de l'article L. 321-7 du code de l'énergie. les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie. Le cadastre solaire. […] 141-5-3 du code de l'énergie. […] 141-5-1 du code de l'énergie.

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www.riviereavocats.com · 16 novembre 2022

[…] les ouvrages inscrits au S3REnR (L. 321-7 du code de l'énergie) ; […] actes préalables nécessaires à l'adoption des autorisations visées par le I. de l'article R. 311-6 du code de justice administrative.

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veille.riviereavocats.com · 10 novembre 2022

[…] -les ouvrages inscrits au S3REnR (L. 321-7 du code de l'énergie) ; […] –actes préalables nécessaires à l'adoption des autorisations visées par le I. de l'article R. 311-6 du code de justice administrative.

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Décisions19


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 mai 2016, n° 1303549
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code de l'énergie dans sa version applicable : « Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, […] cette quote-part aurait atteint entre 130 et 150 K€/MW ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 4 précité du décret que la création d'un volet géographique particulier soit justifié pour des raisons de répartition des coûts mais pour des raisons de « cohérence propres aux réseaux » ; que l'objectif de mutualisation des coûts d'investissement tel qu'il résulte de l'article L321-7 du code de l'énergie précité a été prévu à l'échelon régional et non départemental ; […]

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2Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11 avril 2014, 363513, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. / Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma (…) » ; […]

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3Décision n° 11-38-19 du 17 février 2020 du comité de règlement des différends et des sanctions sur le différend qui oppose la société Poste de Cressy à la société…

[…] - le périmètre est strictement défini par l'article L. 321-7 du code de l'énergie et ne peut comprendre que les catégories d'ouvrages auquel il renvoie expressément ; […]

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