Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
Article L321-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 12
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu.
Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou par le schéma régional en tenant lieu. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou par le schéma régional en tenant lieu et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Il peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.
Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Commentaires • 28
[…] les ouvrages inscrits au S3REnR (L. 321-7 du code de l'énergie) ; […] actes préalables nécessaires à l'adoption des autorisations visées par le I. de l'article R. 311-6 du code de justice administrative.
Lire la suite…[…] -les ouvrages inscrits au S3REnR (L. 321-7 du code de l'énergie) ; […] –actes préalables nécessaires à l'adoption des autorisations visées par le I. de l'article R. 311-6 du code de justice administrative.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code de l'énergie dans sa version applicable : « Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, […] cette quote-part aurait atteint entre 130 et 150 K€/MW ; qu'il ne ressort pas des dispositions de l'article 4 précité du décret que la création d'un volet géographique particulier soit justifié pour des raisons de répartition des coûts mais pour des raisons de « cohérence propres aux réseaux » ; que l'objectif de mutualisation des coûts d'investissement tel qu'il résulte de l'article L321-7 du code de l'énergie précité a été prévu à l'échelon régional et non départemental ; […]
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[…] - le périmètre est strictement défini par l'article L. 321-7 du code de l'énergie et ne peut comprendre que les catégories d'ouvrages auquel il renvoie expressément ; […]
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3. Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 11 avril 2014, 363513, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. / Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma (…) » ; […]
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La procédure d'identification de "droit commun" des zones d'accélération sera définie aux termes du futur article L.141-5-3 du code de l'énergie. La procédure d'identification des zones d'accélération dans les schémas de cohérence territoriale (SCOT) sera définie aux termes de l'article L.141-10 modifié du code de l'urbanisme 4. […] les capacités d'accueil planifiées sur ce même territoire en application de l'article L. 321-7 du code de l'énergie. les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie. Le cadastre solaire. […] 141-5-3 du code de l'énergie. […] 141-5-1 du code de l'énergie.
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