Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
Article L321-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.
Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article L. 322-6 du code de l'énergie, « les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, […] sont compétents par principe pour réaliser les travaux d'enfouissement des réseaux publics de la distribution d'électricité. […] En outre, en application des dispositions de l'article L. 321-8 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer, à la demande des collectivités territoriales, […]
Lire la suite…C'est l'objet de l'arrêté du 31 mars 2013 d'application de l'article L. 321-8 du code de l'énergie, publié le 20 avril 2013. En cas de mise hors tension ou de remise sous tension d'un ouvrage, aucune modification n'est apportée aux servitudes, dans la mesure où c'est la présence de l'ouvrage qui les justifie et non pas son fonctionnement. Ces servitudes n'ont d'ailleurs d'effet que sur la propriété privée et sont indemnisées au moment de la construction de l'ouvrage pour toute la durée de celui-ci.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2017, 15/015631
[…] Elle ajoute que, gestionnaire du service public de la distribution d'électricité, elle exerce une mission de service public définie par la loi (article L 121-1, L 121-4 et L 321-8 du code de l'énergie) et par un cahier des charges réglementaire approuvé par décret qui fixe les conditions dans lesquelles la société ERDF assure sa mission de service public.
Lire la suite…- Sociétés·
- Ouvrage public·
- Personne publique·
- Concessionnaire·
- Distribution·
- Compétence·
- Travaux publics·
- Service public·
- Marches·
- Maître d'ouvrage
Ils contribuent également à l'aménagement du territoire, au développement économique social et culturel, à l'accueil et à l'éducation du public et réalisent des actions expérimentales (articles L. 333-1 et R. 333-1 du code de l'environnement). Ce sont des dispositifs de protection conventionnelle développés pour trouver un équilibre entre la préservation du patrimoine naturel et le développement économique, social et culturel des territoires. […] Toutefois, l'article L.321-8 du code de l'énergie prévoit la possibilité d'un cofinancement de la mise en souterrain des ouvrages par les gestionnaires de réseaux pour des raisons de protection de l'environnement.
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