Article L321-10 du Code de l'énergie

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.

A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés.

Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport sur le mécanisme d'ajustement sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2013
15 textes citent l'article

Commentaires34


1Publicité allumée ; publicitaire carbonisé [profitons-en pour refaire le point sur le droit et la pratique en matière de pollutions lumineuses]
blog.landot-avocats.net · 8 novembre 2023

[…] « En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mé […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986467&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000046190831&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 143-6-2 du code de l'énergie

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3Conseil d’Etat, CHR, 17 octobre 2022, Société E-Pango, requête numéro 461073, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu · 17 octobre 2022

[…] – le rapport de M. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-10 du code de l'énergie : » Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci « . […] L'article L. 321-10 du code de l'énergie dispose, en outre, […]

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Décisions23


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 15 février 2016, 381730, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article 14 de la loi du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes institue, à l'article L. 271-1 du code de l'énergie, un mécanisme de valorisation, sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement prévu à l'article L. 321-10 du même code, des effacements de consommation d'électricité réalisés par les opérateurs d'effacement auprès de consommateurs d'électricité ; que l'article L. 271-1 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi, […]

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2Tribunal des Conflits, 11 février 2019, C4148

[…] Considérant que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a, en application de l'article L. 321-10 du code de l'énergie, la mission d'assurer « à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci » ; […]

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  • 321-15 du code de l'énergie)·
  • 2) contrat constituant l'accessoire du contrat d'achat·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire·
  • Contrats conclus entre personnes privées·
  • Contrats de droit privé·
  • Contrat de droit privé·
  • 3) conséquence·
  • Compétence·
  • Existence

3Décision du 26 janvier 2015 sur la demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés HYDRO DIESEL ÉLECTRICITÉ et COURREGELEC dans le cadre du différend…

[…] Les sociétés ADRC et COURREGELEC observent à cet égard que les clauses de l'appel d'offres, relatives à l'interclassement des offres et à la rémunération des acteurs, privilégient la réserve complémentaire, au détriment de la réserve rapide ; que, dans ces conditions, en retenant tant des volumes que des prix qui ne permettent pas de s'assurer de la disponibilité de 1 500 MW activables en moins de 15 minutes, pour une durée de deux heures, la société RTE méconnaît les dispositions des articles L. 321-10 et suivants du code de l'énergie qui lui confient pour missions essentielles de veiller à la sûreté et à l'efficacité du réseau public de transport d'électricité ainsi qu'à la disponibilité des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau.

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