Article L321-12 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 15 (VT), III, alinéa 3

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168

Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter la mise en application d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2017

L'article L. 321-11 du code de l'énergie confie au gestionnaire du réseau de transport, à son premier alinéa, la mission de « veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau ». […] Le moyen suivant vise le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté litigieux, aux termes duquel : « La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. […]

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www.altes-law.com · 2 novembre 2011

Cette autorisation octroyée « titre transitoire », par application de l'article L. 321-12 du Code de l'énergie, est destinée à contribuer à la sécurité d'approvisionnement, notamment pendant les périodes de pointe de consommation (article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité). […]

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Décisions111


1Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Citadelle à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un…

[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».

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2Décision du 26 janvier 2015 sur la demande de mesures conservatoires présentée par les sociétés HYDRO DIESEL ÉLECTRICITÉ et COURREGELEC dans le cadre du différend…

[…] Elles soutiennent que l'appel d'offres est ouvert indistinctement aux entités d'ajustement de type injection et aux entités d'ajustement de type soutirage, que peuvent donc répondre à la consultation lancée par la société RTE des moyens de production ainsi que des sites de consommation, alors que les effacements de consommation sont régis par un cadre juridique spécifique ; que par conséquent contractualiser des capacités d'effacement en dehors du dispositif NEBEF (« Notification d'Echange de Blocs d'Effacement ») ou des dispositions de l'article L. 321-12 du code de l'énergie, sans approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie, caractérise une méconnaissance du code de l'énergie.

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3Décision du 11 juin 2012 sur le différend qui oppose la société Tengenève à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de…

[…] L'article L. 134-19 du code de l'énergie dispose que le « comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité […] sur l'accès auxdits réseaux […] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12 […], la saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties […] ».

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