Article L321-13 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 15 (VT), III, alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement.
L'autorité administrative peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2017

L'article L. 321-11 du code de l'énergie confie au gestionnaire du réseau de transport, à son premier alinéa, la mission de « veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau ». […] Le moyen suivant vise le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté litigieux, aux termes duquel : « La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. […]

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Décisions3


1ADLC, Avis 13-A-25 du 20 décembre 2013 concernant l'effacement de consommation dans le secteur de l'électricité

[…] Selon l'article L. 321-13 du code de l'énergie, les producteurs raccordés au réseau de transport doivent mettre à disposition de RTE, sur le mécanisme d'ajustement, la totalité de leur capacité non utilisée et techniquement disponible. […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2023, 469553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie, créé par l'article 33 de la loi du 16 août 2022 : « En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article. / Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif () ».

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3ADLC, Avis 16-A-22 du 22 novembre 2016 concernant l’effacement de consommation dans le secteur de l’électricité

[…] le législateur a confié à RTE, en tant que gestionnaire du réseau de transport, la mission de pallier en temps réel les déséquilibres globaux entre l'offre et la demande d'électricité en France, comme le prévoit l'article L. 321-10 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci ». 22. […] Selon l'article L. 321-13 du code de l'énergie, les producteurs raccordés au réseau de transport doivent mettre à disposition de RTE, sur le mécanisme d'ajustement, […]

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