Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de transport
Article L321-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes mentionnés à l'article L. 321-9 et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.
Les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Commentaires • 4
L. 321-10 du code de l'énergie), mission essentielle au bon fonctionnement de celui-ci, […] il peut, soit conclure directement un contrat avec la société RTE pour définir les modalités selon lesquelles ces écarts lui seront financièrement imputés, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prendra en charge ses écarts. […] Les « modalités et conditions » ou les « méthodologies » relatives à l'équilibrage3 et au règlement des déséquilibres4 doivent être définies par les gestionnaires des réseaux de transport (article 4 paragraphe 1), […] que la CRE met en œuvre les pouvoirs d'approbation, conformément aux dispositions de l'article L. 321-14 du code de l'énergie. 1.2. […]
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000032970165&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">article L.321-9 du Code de l'énergie) et leurs modifications par RTE, en fonction des besoins du système électrique pour une journée déterminée (articles L.321-11 à L.321-14 du Code de l'énergie) ;
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Aux termes de l'article L. 321-10 du code de l'énergie, « le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci ». […] le responsable d'équilibre s'engage auprès du gestionnaire du réseau de transport à supporter le coût financier de tout écart négatif et, en cas d'écart positif, peut bénéficier d'une rémunération accordée par ce gestionnaire, conformément à l'article L. 321-14 de ce code, pour l'ensemble des sites de consommation qui, en vertu d'un contrat conclu avec lui, […]
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[…] Considérant que l'article L. 321-10 du code de l'énergie confie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité la mission d'assurer « à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci » ; que, […] en cas d'écart positif, peut bénéficier d'une rémunération accordée par ce gestionnaire, conformément à l'article L. 321-14 de ce code, pour l'ensemble des sites de consommation qui, en vertu d'un contrat conclu avec lui, sont rattachés à son « périmètre d'équilibre » ;
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 17 octobre 2022, 461073
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-10 du code de l'énergie : « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci ». […] le responsable d'équilibre s'engage auprès du gestionnaire du réseau de transport à supporter le coût financier de tout écart négatif et, en cas d'écart positif, peut bénéficier d'une rémunération accordée par ce gestionnaire, conformément à l'article L. 321-14 de ce code, pour l'ensemble des sites de consommation qui, en vertu d'un contrat conclu avec lui, […]
Lire la suite…- Commission de régulation de l'énergie·
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[…] – le rapport de M. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 321-10 du code de l'énergie : » Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci « . […] L'article L. 321-10 du code de l'énergie dispose, en outre, que » les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement (…) sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie « . L'article L. 321-14 du même code prévoit, enfin, […]
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