Article L321-18 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.

Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, le cahier des charges de concession du réseau public de transport fixe les niveaux de qualité requis.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 27 février 2015, n° 2014F00951

[…] Par exploit du 3 avril 2014 signifié à personne habilitée, M. B Y a fait citer la SADIR ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE ci-après ERDF à comparaître à l'audience du 15 mai 2014 du tribunal de commerce de NANTERRE à l'effet de l'entendre condamnée à lui payer, au visa des articles L321-18 du code de l'énergie, 19 du décret 2007- 1826 du 24 décembre 2007, 1382 et 1154 du code civil, 699 et 700 du CPC:

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