Article L321-19 du Code de l'énergieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21-2 (VT)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 158

Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.

Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond annuel de 120 € par kilowatt.

Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte les effets d'une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification.

Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 24 avril 2024
7 textes citent l'article

Commentaires5


Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

;vue par l'article 19 de cet arrêté. […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986465&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 321-9 à L. 321-17 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; 12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'article L. 321-19 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de cet article ;

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CMS · 23 avril 2020

[…] la mise en œuvre des effacements de consommation (article L.321-19 du Code de l'énergie). […]

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Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2017

L'article L. 321-11 du code de l'énergie confie au gestionnaire du réseau de transport, à son premier alinéa, la mission de « veiller à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau ». […] Le moyen suivant vise le deuxième alinéa de l'article 14 de l'arrêté litigieux, aux termes duquel : « La puissance interruptible d'un site à profil d'interruption instantanée peut participer aux mécanismes prévus par les articles L. 321-10, L. 321-11 et L. 271-1 du code de l'énergie. […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 397417, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 février 2016 et 4 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association nationale des producteurs d'électricité d'extrême pointe demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

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  • Réseau·
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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 25 octobre 2017, 397420, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu : – la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 ; – le code de l'énergie, notamment son article L. 321-19 ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – le code de justice administrative ;

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  • Producteur·
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Documents parlementaires7

Indicateur Objectif et modalités de l'indicateur Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) Horizon temporel de l'évaluation (période ou année) Identification et objectif des dispositions concernées Nombre de produits prélevés pour analyse ou test Suivre le niveau de pression de contrôle sur le marché par les services de la DGCCRF En valeur : maintien d'un niveau de contrôle adapté Annuel Article 2 (Article 5 du règlement relatif à la sécurité générale des produits : présence exclusive de produits sûrs sur le marché) Proportion de produits identifiés comme dangereux sur le marché par … Lire la suite…
Amendement rédactionnel et de clarification, la formulation proposée par l'article 22 dans sa rédaction initiale comportant des erreurs de référence et des imperfections qui ne permettent pas de rendre lisible la répartition des compétences entre les services enquêteurs actifs, le point de contact unique et les services spécialement désignés. Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet de revenir à la version présentée par le Gouvernement dans son projet de loi, qui prévoyait deux articles différents dans le code de procédure pénale. En effet, le Sénat a fusionné ces articles en une seule disposition, opérant au passage un amalgame de notions bien distinctes, à savoir les services répressifs compétents (point 1° de l'article 2 de la directive), qui peuvent échanger directement avec leurs homologues des autres États membres, et les services spécialement désignés (point 2° de l'article 2 de la directive), dont la seule prérogative … Lire la suite…
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