Article L322-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 15 juin 1906 - art. 6 (Ab), alinéa 1, ecqc l'électicité et ecqc la distribution

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires3


1CAA Lyon, 14 janvier 2021, Syndicat intercommunal d’énergies du département de la Loire, requête numéro 19LY01487, inédit au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu · 14 janvier 2021

[…] – les observations de M. […] En vertu de l'article L 2224-31 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 322-1 du code de l'énergie, l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité, dont la fonction est de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence ou le département s'il […] Elle assure la maîtrise d'ouvrage des travaux de premier établissement, […]

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2La lutte contre le déploiement des dispositifs de comptage Linky: une synthèse
www.boda-avocat.com · 2 janvier 2020

Ainsi, l'article L. 322-1 du Code de l'énergie dispose expressément que les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution accordent la concession de la gestion de ce réseau. […] […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°425975
Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

S'agissant de la propriété des installations, l'article L. 322-4 du code de l'énergie dispose que « les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Plusieurs arguments plaident pour interpréter ces dispositions comme l'a fait la cour. […] Or la désignation au

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Décisions46


1Tribunal de commerce de Lyon, 31 décembre 2014, n° 2012J01365

[…] La cause a été entendue à l'audience du 01 octobre 2012 à laquelle siégeaient : – Monsieur Alain X, Président, – Madame Christel Y, Juge, – Madame Muriel Z, Juge, assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, Greffier, […] Vu la loi n°2000-108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au service public de l'électricité, Vu la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, Vu les dispositions des articles L 322-1 à L 322-7 du Code de l'énergie, Vu les dispositions de l'article L 2224-31 du Code Général des Collectivités territoriales,

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2Tribunal de commerce de Le Havre, 25 novembre 2016, n° 2015003543

[…] Vu les articles L1 11-7, L322-1, L322-8 et suivants du Code de l'Energie. […] Qu'une facture de ce montant a été adressée à ADRAH le 7/01/2015, puis s'en est suivies une 1°° mise en demeure le 10/02/2015 et une 2°"° mise en demeure le 11/05/2015. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 3 novembre 2015, n° 1301650
Annulation

[…] le 17 septembre 2004, l'acte d'engagement du marché portant sur l'exécution des travaux litigieux, ceux-ci ont été décidés et financés par la commune de Cagnes-sur-Mer, comme l'indique la délibération du 31 mars 2004 citée au point 1. Par ailleurs, l'article 1 er des statuts de ce syndicat dispose que celui-ci a pour objet « d'exercer en commun les droits résultant, pour les collectivités locales, […] sans pour autant abandonner leur qualité d'autorités concédantes du réseau public de distribution d'électricité, laquelle s'exerce dans les conditions fixées par l'article L. 3224-31 du code général des collectivités territoriales et par les articles L. 322-1 et suivants du code de l'énergie. […]

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