Article L322-3 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 15 juin 1906 - art. 9 (Ab), ecqc la distribution d'électricité

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

L'acte de concession prévu à l'article L. 322-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011

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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 16LY04349, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le titre exécutoire attaqué a été pris sur le fondement d'une clause du cahier des charges de concession de 1993 entachée d'illégalité au regard du principe, repris aux articles L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales et L. 322-3 du code de l'énergie, selon lequel une convention de concession ne peut pas mettre à la charge du concessionnaire une dépense étrangère à l'objet de la concession ; or les services publics de la distribution d'électricité et de l'éclairage public constituent des services distincts, relevant de dépenses distinctes, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, le 31 juillet 2009, dans l'affaire Ville de Grenoble (n° 296964) ;

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