Article L322-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 36 (VD), II et III

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaires51


1Critères De Remboursement De La Tva Pour Les Travaux D'Enfouissement Des Réseaux Électriques
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2022

Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer les termes de sa question n°02220 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Critères de remboursement de la TVA pour les travaux d'enfouissement des réseaux électriques ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence. […]

Les réseaux publics de distribution d'électricité appartiennent aux collectivités territoriales et à leurs groupements en vertu de l'article L.322-4 du Code de l'énergie. […]

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2Redevance Pour L'Utilisation Des Gaines Souterraines
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

Une éventuelle redevance intervient au titre de la convention conclue avec l'opérateur qui utilise ces réseaux.

Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, […] #39;application combinée des dispositions de l'article L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT. […] L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2 et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage. […]

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3Critères De Remboursement De La Tva Pour Les Travaux D'Enfouissement Des Réseaux Électriques
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Les réseaux publics de distribution d'électricité appartiennent aux collectivités territoriales et à leurs groupements en vertu de l'article L.322-4 du Code de l'énergie. […]

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Décisions96


1Tribunal de commerce de Bayonne, 26 novembre 2012, n° 2011005562

[…] C'est donc à titre surabondant qu'il doit également être relevé que, si comme le soutient FONROCHE, la mission pour laquelle ERDF est défaillante est « la mission consistant à raccorder la station photovoltaïque au A public », cette mission, qu'elle soit ou non une mission de service public, relèverait en tout état de cause des juridictions administratives pour être relatives à des ouvrages publics. En effet ERDF est concessionnaire des ouvrages de réseaux publics de distribution d'énergie (Articles L 111-52 et L 322-4 du Code de l'énergie) et les conventions qu'elle est appelée à conclure dans le cadre d'exploitation des ces ouvrages sont des contrats administratifs, ainsi que le précise l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII.

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2Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2016, n° 1603910
Rejet

[…] — l'incompétence du conseil municipal pour prendre les actes attaquées est avérée dès lors qu'en l'espèce, c'est le SYDELA qui est autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité au sens du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 322-4 du code de l'énergie ; qu'au surplus, la société ERDF est seule compétente pour mettre en œuvre des dispositifs de comptage de distribution d'électricité en vertu des articles L. 341-4 et suivants et R. 341-4 et suivants du même code ; qu'enfin, seul le maire aurait été compétent pour prendre un arrêté sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

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3Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 22 janvier 2021, n° 19/07023
Confirmation

[…] En outre, il résulte de la combinaison des articles L. 322-4 du code de l'énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales que les compteurs n'appartiennent pas aux utilisateurs, mais à l'autorité concédante de la distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public d'électricité Enedis ayant, selon l'article L. 322-8 du code de l'énergie, pour mission d'assurer leur pose, leur entretien et leur renouvellement.

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