Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre II : La distribution / Section 2 : Les missions du gestionnaire du réseau de distribution
Article L322-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mars 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 25
Le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans un plan de développement de réseau. Ce plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis, en particulier, sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Il inclut également le recours à l'effacement de consommation d'électricité, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau. Il tient compte des programmes prévisionnels établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Il publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à la Commission de régulation de l'énergie ainsi qu'au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie peut demander que le plan soit modifié.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut demander la modification du plan de développement du réseau, sont fixées par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
L'obligation de réaliser un plan de développement de réseau ne s'applique pas aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients connectés. Elle s'applique dans les zones non interconnectées au territoire des Etats membres de l'Union européenne si la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-5 le prévoit.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « (…) un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, […] Aux termes de l'article L. 322-11 de ce même code : « (…) les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique ».
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « […] un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, […] à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. […] » Aux termes de l'article L. 322-11 de ce même code : « […] les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. »
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3. Décision n° 17-38-21 du 21 avril 2022 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : « un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, […] à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier. […] » Aux termes de l'article L. 322-11 de ce même code : « […] les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. »
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[…] Conformément à l'article 11 de la directive 2019/944, le projet d'ordonnance prévoit de consacrer, à l'article L. 332-7 du code de l'énergie, la possibilité, pour les fournisseurs d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 clients finals, de commercialiser une offre de fourniture « qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant » auprès des consommateurs finals disposant d'un dispositif de comptage. […] Le projet d'ordonnance impose au gestionnaire de réseau de distribution de publier tous les deux ans, un plan de développement de réseau transparent, qu'il soumet à l'autorité de régulation (cf. nouvel article L. 322-11 du code de l'énergie).
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