Article L322-12 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version17/04/2013
>
Version19/08/2015
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.
Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.
Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
Un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance vertedéfinit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.

En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une régulation incitative, prévue à l'article L. 341-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires5


CMS · 1er septembre 2023

[…] plus précisément, la modification de sa tension afin de l'offrir au public en vue de son utilisation ou de sa consommation, qui font d'Enedis le fabricant d'un produit fini et donc un « producteur » au sens des articles 1245-1 et suivants du Code civil. […] L'article L 322-12 du Code de l'énergie prévoit ainsi que « les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique. […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 12 mai 2022

[…] Or, la Cour rappelle que le gestionnaire de réseau, « certes […] n'assure pas la production de l'électricité à haute tension (20'000 V ) issues de différentes sources géographiques et types d'énergie (nucléaire, gaz, charbon, éolien…) mais elle doit l'acheminer vers le consommateur final et répondre à ses obligations de gestionnaire du réseau électrique français qui résultent des dispositions de l'article L. 322-12 du Code de l'Energie qui lui imposent de […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 13 janvier 2022

La Cour relève ainsi que les obligations d'Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, rappelées à l'article L. 322-12 du Code de l'énergie, relatif à la qualité de l'électricité, ne sont pas sérieusement contestables.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2013
Confirmation

[…] Considérant que X fait valoir en premier lieu qu'aucune obligation légale ou réglementaire ne pèse sur le gestionnaire du réseau de distribution d'assurer une prestation de comptage en décompte ; qu'en effet, les prestations obligatoires à la charge d'X sont énumérées aux articles L 322-8 à L 322-12 du code de l'énergie et que la prestation de comptage en décompte ne fait pas partie de celles-ci ; qu'elle est inscrite au point 4 concernant les prestations facultatives proposées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution, de l'article 4.11 de l'annexe de la décision du ministre chargé de l'énergie du 7 août 2009 ; […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Distribution·
  • Électricité·
  • Prestation·
  • Énergie·
  • Public·
  • Cellulose·
  • Production

2Décision n° 06-38-23 du 24 octobre 2023 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui…

[…] Le 12 octobre 2023, le président du comité a fait droit à la demande de M me H. de participer par visioconférence à la séance publique. […] Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'énergie : « Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, […] de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. » Aux termes de l'article L. 322-12alinéa 1 et 2 du code de l'énergie : « (…), les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Électricité·
  • Règlement des différends·
  • Dysfonctionnement·
  • Énergie·
  • Distribution·
  • Alimentation·
  • Comités·
  • Compteur·
  • Électronique

3Décision n° 09-38-20 du 10 mars 2021 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose…

[…] - que les dispositions de l'article L. 322-8 du code de l'énergie prévoient que le gestionnaire de réseaux de distribution doit exploiter ces réseaux et en assurer l'entretien et la maintenance ; que les dispositions de l'article L. 322-12 du même code imposent en outre aux gestionnaires de réseaux d'assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique ; que, dans ces conditions, il revient à la société ENEDIS d'adapter le réseau afin d'accompagner la hausse des besoins en électricité induite par les évolutions techniques et les changements de mode de vie ; que la circonstance qu'elle ne puisse pas bénéficier d'une augmentation de puissance révèle à cet égard une carence de la société ENEDIS ;

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Distribution·
  • Électricité·
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Utilisateur·
  • Règlement des différends·
  • Ouvrage·
  • Public·
  • Installation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).