Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : L'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution
Article L323-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.
L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.
L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.
Commentaires • 3
Ainsi, la Cour a tout d'abord rappelé les dispositions des articles L. 323-1 et L. 433-3 du code de l'énergie selon lesquelles les concessionnaires de la distribution publique de gaz naturel est d'électricité ont « le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article […] L. 321-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière ». […] Ainsi entendu, l'article 82 « se limite (…) à rappeler la responsabilité de chaque intervenant sur la voirie routière, […]
Lire la suite…S'agissant de l'électricité, celui-ci a été mis en place par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, désormais codifié à l'article L. 323-1 du Code de l'énergie. […] Ainsi, selon l'article L. 323-1 du Code de l'énergie « la concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier […] de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. (…) ». […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] 24-01 […] — le département ne pouvait mettre à la charge de tiers la détection et le traitement des matériaux présentant de l'amiante et/ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques lors de la réalisation de travaux de réseaux sur son domaine public routier sans porter une atteinte excessive au droit légal d'occupation du domaine conféré par les articles L.113-3 du code de la voirie routière et L.323-1 du code de l'énergie ;
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[…] 60-04-01-04 […] 3. Considérant, d'une part, que l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, désormais repris à l'article L. 323-1 du code de l'énergie, confère à titre permanent aux entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport d'électricité le droit d'occuper sans autorisation les voies publiques afin d'y réaliser leur mission de service public ; que, dès lors, la société X, concessionnaire du réseau de distribution d'électricité, est fondée à se prévaloir de l'application du principe défini au point 2, sans que la commune ne puisse lui opposer l'absence de production d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 10 octobre 2023, n° 2204887
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions combinées des articles L. 113-2 du code de la voirie routière, L. 323-1 du code de l'énergie et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que d'une part, elle dispose d'un titre permanent lui permettant d'occuper le domaine public afin d'y faire exécuter des travaux et d'autre part, les demandes d'autorisations de police de la circulation ne peuvent lui être refusées ou aménagées que pour des raisons liées à la sécurité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
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