Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 1 : L'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution
Article L323-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
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[…] En se fondant, pour fixer le montant de la redevance due, sur les dispositions des articles L. 6325-3 du code des transports et 67-V du décret du 23 février 2007 ainsi que sur le guide des redevances (tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021) alors que les dispositions de l'article L. 323-2 du code de l'énergie, l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 et les dispositions du décret n° 56-151 du 27 janvier 1956, lesquelles doivent être actualisées, fixent le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public de l'Etat pour les ouvrages de transport et distribution d'électricité, […]
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2. CAA de LYON, 4ème chambre, 6 août 2020, 18LY02549, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un courrier du 24 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l'article L. 323-2 du code de l'énergie, en ce que le régime particulier de redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité qu'il crée et qui est fixé par les articles R. 2333-105 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'applique au domaine public communal, […]
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