Article L323-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi du 15 juin 1906 - art. 12 (Ab), alinéa 3 à alinéa 7, ecqc l'électricité

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :

1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;

2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;

3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires41


blog.landot-avocats.net · 11 avril 2024

[…] I. […] ARTICLE […] III. […] L. 323-4 du Code de l'énergie (abrogé) ; Cass. civ. 1, 27 février 1956, Bull. civ. […] resize=940%2C547&ssl=1" alt="" width="940" height="547">

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blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2024

[…] I. […] ARTICLE […] III. […] L. 323-4 du Code de l'énergie (abrogé) ; Cass. civ. 1, 27 février 1956, Bull. civ. […] resize=940%2C547&ssl=1" alt="" width="940" height="547">

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blog.landot-avocats.net · 13 octobre 2023

[…] I. […] ARTICLE […] III. […] L. 323-4 du Code de l'énergie (abrogé) ; Cass. civ. 1, 27 février 1956, Bull. civ. […] resize=940%2C547&ssl=1" alt="" width="940" height="547">

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Décisions149


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 16 mars 2021, 20NC00531, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative (…) ». Selon l'article L. 323-4 du même code, reprenant les dispositions du troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : « La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 11 janvier 2013, n° 1202504
Rejet

[…] 29-04 […] Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le commencement des travaux est imminent et que la destruction de ses arbres constitue une atteinte irréversible à son droit de propriété ; qu'une question prioritaire de constitutionnalité ayant été posée relativement aux dispositions des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de l'énergie relatives à la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution, il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel ; […]

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3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 6 novembre 2019, n° 18/00380
Confirmation

[…] Toutefois, sans qu'il importe que le trajet entre le compteur électrique et le disjoncteur situé sur la parcelle de M. Z passe le long du chemin départemental 312 comme le prétendent les intimés ou sous la parcelle de ces derniers comme le prétend l'appelant, il résulte de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 aujourd'hui codifié à l'article L. 323-4 du code de l'énergie que la traversée des propriétés par les ouvrages de transport et distribution relève du régime des servitudes d'utilité publique qui fait exception en application de l'article 650 du Code civil au régime des servitudes d'utilité des particuliers.

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