Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
Article L323-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
La servitude établie n'entraîne aucune dépossession.
La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.
Commentaires • 15
Le Tribunal rappelle ensuite des dispositions applicables du Code de l'énergie, à savoir : l'article L. 323-6 qui précise que : « La servitude établie n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. […] La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir » et l'article L. 323-7 de ce Code dispose que : « Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 23-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le commencement des travaux est imminent et que la destruction de ses arbres constitue une atteinte irréversible à son droit de propriété ; qu'une question prioritaire de constitutionnalité ayant été posée relativement aux dispositions des articles L. 323-4, L. 323-5, L. 323-6 et L. 323-7 du code de l'énergie relatives à la traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution, il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel ; […]
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[…] – la ligne électrique a été irrégulièrement implantée, la société Enedis ne peut se prévaloir d'une convention signée par une simple usufruitière ; en outre, en implantant une ligne électrique à proximité immédiate de leur grange, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 323-6 du code de l'énergie.
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3. Tribunal de commerce de Rennes, Delibere 1ere chambre, 25 mars 2014, n° 2013F00050
[…] 2013F00050 Ces conditions ne sont pas réunies. Sur la prétendue qualité du cocontractant de SERGA L'article 12 de la loi du 15 juin 1906 (article L 323-6 Code de l'Energie) ne trouve à s'appliquer que dans les rapports entre le concessionnaire et le propriétaire du terrain. Or, en l'espèce, la société SERGA n'est pas propriétaire du terrain. A la date de signature et d'exécution des contrats litigieux, le propriétaire de ces terrains était la SCI DES RIVAGES.
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Ajoutons, pour le cas plus spécifique des pylônes électriques, que la loi prévoit expressément l'absence de prescription acquisitive, à l'article L. 323-6 du code de l'énergie, reprenant une règle posée dès la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie9. […]
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