Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
Article L323-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 11. Les requérants soutiennent qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 que les dispositions des articles L. 323-3 à L. 323-8 du code de l'énergie, ne sont pas applicables sans l'intervention du décret en Conseil d'Etat qui, en application des dispositions de l'article L. 323-9 de ce code, précise leurs modalités d'application, détermine les formes de la déclaration d'utilité publique et fixe, notamment, les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation. Toutefois, le décret du 11 juin 1970 déjà mentionné constitue le décret prévu par ces dispositions. Ainsi, en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.
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[…] — la servitude de non-constructibilité posée à l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 14 novembre 2013 méconnaît les dispositions des articles L. 323-8 et L. 323-10 du code de l'énergie, en ce qu'elle limite les possibilités d'extension des constructions existant sur ses terrains avant son institution ;
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3. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 21TL04670, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle fait valoir que : — le requérant ne produit pas la décision contestée ; — l'action indemnitaire du requérant est prescrite sur le fondement de l'article L. 323-8 du code de l'énergie ; — elle n'a commis aucune faute. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 avril 2023 à 12 heures.
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L. 311-5 du code de l'énergie Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité Dossier documentaire Services du Conseil constitutionnel - 2020 Sommaire I. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mai 2011 : « Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux » ; 4. […]
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