Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution / Section 2 : La traversée des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution
Article L323-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 323-3. Il fixe également :
1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;
2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux mentionnés à l'article L. 323-6.
Commentaires • 6
Code de l'énergie Article L. 323-3 Article L. 323-4 Article L. 323-5 Article L. 323-6 Article L. 323-7 Article L. 323-8 Article L. 323-9 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
Lire la suite…Jean-Baptiste M., portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 323-3 à L. 323-9 du code de l'énergie. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant que le dossier de demande adressé au préfet de la Lozère par le syndicat départemental d'électrification et d'équipement le 30 octobre 2013 précisait la nature des servitudes sollicitées, à savoir des servitudes légales d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage prévues par les articles 11 et 19 du décret susvisé du 11 juin 1970 et les articles L. 323-3 à L. 323-9 du code de l'énergie ; qu'étaient joints à ce dossier un état parcellaire des propriétaires, un schéma photographique de la ligne électrique à créer, un plan de situation au 1/10 000ème, […]
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[…] 11. Les requérants soutiennent qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 que les dispositions des articles L. 323-3 à L. 323-8 du code de l'énergie, ne sont pas applicables sans l'intervention du décret en Conseil d'Etat qui, en application des dispositions de l'article L. 323-9 de ce code, précise leurs modalités d'application, détermine les formes de la déclaration d'utilité publique et fixe, notamment, les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation. Toutefois, le décret du 11 juin 1970 déjà mentionné constitue le décret prévu par ces dispositions. Ainsi, en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 27 août 2015, n° 1400091
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code de l'énergie, dont la partie législative est entrée en vigueur le 1 er juin 2011 : « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, […] de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 323-9 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. […]
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mai 2011 : « Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux » ; 4. […]
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