Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Article L331-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
Commentaires • 20
Limité [4], le volume maximum d'ARENH attribuable est plafonné et doit être strictement proportionné aux objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article L336-2 du Code de l'énergie. Les volumes attribuables annuellement sont quant à eux définis par arrêté ministériel. […] Comme rappelé précédemment, l'article L336-2 du Code de l'énergie précise que le plafond d'ARENH, et donc celui réhaussé par l'ARENH +, doit être « strictement proportionné aux objectifs poursuivis ». A ce titre, l'article L336-2 du Code de l'énergie rappelle que l'ARENH poursuit un double objectif tenant : D'autre part, à garantir la stabilité des prix.
Lire la suite…Sa seule valeur juridique est celle d'un constat de ce fait opéré par notamment la combinaison entre les articles L. 336-1 et L. 336-2 du Code de l'énergie (issus lointainement des I et le II de l'article 1er de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010).
Lire la suite…Décisions • 37
[…] Se pose alors la question de savoir si le refus de souscription que vous oppose A ne serait pas constitutif d'un refus de vente au sens de l'article L.121-11 du Code de la consommation dispose : « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ». […] L'article 331-1 du code de l'énergie dispose qu'un consommateur peut librement choisir son fournisseur : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. »
Lire la suite…- Fournisseur·
- Système d'information·
- Électricité·
- Option·
- Énergie·
- Changement·
- Tarifs·
- Réseau·
- Client·
- Recommandation
[…] Considérant que le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a, en application de l'article L. 321-10 du code de l'énergie, la mission d'assurer « à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, […] qu'aux termes de l'article L 321-15 du même code , chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède ; qu'il peut, […]
Lire la suite…- 321-15 du code de l'énergie)·
- 2) contrat constituant l'accessoire du contrat d'achat·
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
- Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire·
- Contrats conclus entre personnes privées·
- Contrats de droit privé·
- Contrat de droit privé·
- 3) conséquence·
- Compétence·
- Existence
3. Conseil d'État, Juge des référés, 24 février 2022, 461075, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 321-10 du code de l'énergie, « le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci ». En vertu de l'article L. 321-15 de ce code, chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, « est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède ». […]
Lire la suite…- Équilibre·
- Électricité·
- Réseau·
- Énergie·
- Responsable·
- Justice administrative·
- Délibération·
- Transport·
- Commission·
- Urgence
[…] L'article L. 331-1 du code de l'énergie, tel que modifié par Loi du 8 novembre 2019, prévoit dorénavant que : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ».
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