Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur
Article L331-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 152
Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.
Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d'un an après une modification à la baisse, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu'il n'a pas remonté sa puissance souscrite dans l'année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa.
Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.
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Décision • 1
1. ADLC, Décision 17-D-06 du 21 mars 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz naturel, d'électricité et de services…
[…] Le code de l'énergie prévoit ainsi que les consommateurs d'électricité et de gaz, quels qu'ils soient, peuvent quitter le régime des TRV pour opter pour une offre de marché de gaz ou d'électricité à tout moment et sans frais. 26. Concernant le gaz, l'article L. 441-4 du code de l'énergie prévoit que : « lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site [c'est-à-dire le droit au libre choix du fournisseur de gaz], le contrat de fourniture et de transport pour ce site, […] Pour ce qui est de l'électricité, l'article L. 331-3 du code de l'énergie dispose : « lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné
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