Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre III : L'achat pour revente
Article L333-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)
Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.
L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
L'autorisation est délivrée en fonction :
1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs.
Commentaires • 33
Si cette catégorie de contrats est désormais consacrée par le Code de l'énergie (art. L. 333-1 et L. 331-5), un texte réglementaire d'application, initialement annoncé pour
Lire la suite…La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l& […] #8217;article L. 333-1 III du code de l'énergie. […] Il fixe les modalités de l'autorisation d'achat pour revente prévue par l'article L. 333-1 I. 2° du code de l'énergie issu de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables pour la conclusion de contrat de vente directe d'électricité par des producteurs (PPA).
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 1. […] Cette discrimination trouve son origine dans la rédaction actuelle de la loi qui ne couvre pas ces cas de figure. L'article L.335-2 du code de l'énergie ne mentionne que les « fournisseurs », qui sont définis par l'article L.333-1 comme les personnes exerçant « l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes » et soumis à une autorisation ministérielle préalable. 151. […]
Lire la suite…- Capacité·
- Électricité·
- Fournisseur·
- Marches·
- Tarifs·
- Production·
- Certificat·
- Énergie·
- Consommation·
- Décret
[…] Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'énergie : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ». […] Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, […]
Lire la suite…- Du code de l'énergie) – qualification d'aide d'État (art·
- 336-1 et l·
- 336-1 et s·
- 336-3 et l·
- Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Règles applicables aux états
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 22 avril 2021, n° 19/03330
[…] Madame L-M Y […] Madame Y conclut à la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré, aux motifs que la pratique qui consiste pour le bailleur à prendre en charge l'électricité de l'immeuble pour la refacturer aux différents locataires est illégale, en ce sens qu'elle constitue une rétrocession d'électricité prohibée et contrevient aux dispositions des articles L331-1 et L333- 1 du code de l'énergie qui imposent que le consommateur d'énergie puisse choisir librement son fournisseur d'électricité et négocier en direct ses tarifs. Par conséquent, les clauses du contrat de bail qui stipulent une refacturation de la consommation d'électricité, au réel, au forfait ou au prorata d'une surface sont illégales car contraires aux dispositions d'ordre public précitées, et donc nulles.
Lire la suite…- Électricité·
- Cellule·
- Résiliation·
- Eaux·
- Bailleur·
- Usage professionnel·
- Charges·
- Titre·
- Commandement·
- Preneur
La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l& […] #8217;article L. 333-1 III du code de l'énergie. […] Il fixe les modalités de l'autorisation d'achat pour revente prévue par l'article L. 333-1 I. 2° du code de l'énergie issu de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables pour la conclusion de contrat de vente directe d'électricité par des producteurs (PPA).
Lire la suite…