Article L333-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version10/11/2019
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Version12/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 22 (VT) IV

Entrée en vigueur le 10 novembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)

Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.

L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

L'autorisation est délivrée en fonction :

1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Sortie de vigueur le 12 mars 2023
36 textes citent l'article

Commentaires33


www.de-pardieu.com · 9 février 2024

La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l& […] #8217;article L. 333-1 III du code de l'énergie. […] Il fixe les modalités de l'autorisation d'achat pour revente prévue par l'article L. 333-1 I. 2° du code de l'énergie issu de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables pour la conclusion de contrat de vente directe d'électricité par des producteurs (PPA).

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www.seban-associes.avocat.fr · 8 février 2024

Si cette catégorie de contrats est désormais consacrée par le Code de l'énergie (art. L. 333-1 et L. 331-5), un texte réglementaire d'application, initialement annoncé pour

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www.de-pardieu.com · 6 février 2024

La CRE a rendu un avis favorable sur le projet de décret en Conseil d'Etat pris en application de l& […] #8217;article L. 333-1 III du code de l'énergie. […] Il fixe les modalités de l'autorisation d'achat pour revente prévue par l'article L. 333-1 I. 2° du code de l'énergie issu de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables pour la conclusion de contrat de vente directe d'électricité par des producteurs (PPA).

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Décisions15


1ADLC, Avis 12-A-09 du 12 avril 2012 concernant un projet de décret relatif à l’instauration d’un mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité

[…] 1. […] Cette discrimination trouve son origine dans la rédaction actuelle de la loi qui ne couvre pas ces cas de figure. L'article L.335-2 du code de l'énergie ne mentionne que les « fournisseurs », qui sont définis par l'article L.333-1 comme les personnes exerçant « l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes » et soumis à une autorisation ministérielle préalable. 151. […]

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  • Capacité·
  • Électricité·
  • Fournisseur·
  • Marches·
  • Tarifs·
  • Production·
  • Certificat·
  • Énergie·
  • Consommation·
  • Décret

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 février 2023, 462840, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'énergie : « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ». […] Electricité de France cède de l'électricité, pour un volume maximal déterminé en application des articles L. 336-3 et L. 336-4 et dans les conditions définies à l'article L. 336-5, aux fournisseurs d'électricité qui en font la demande, titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et qui alimentent ou prévoient d'alimenter des consommateurs finals ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, […]

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  • Du code de l'énergie) – qualification d'aide d'État (art·
  • 336-1 et l·
  • 336-1 et s·
  • 336-3 et l·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Règles applicables aux états

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 22 avril 2021, n° 19/03330
Infirmation partielle

[…] Madame L-M Y […] Madame Y conclut à la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré, aux motifs que la pratique qui consiste pour le bailleur à prendre en charge l'électricité de l'immeuble pour la refacturer aux différents locataires est illégale, en ce sens qu'elle constitue une rétrocession d'électricité prohibée et contrevient aux dispositions des articles L331-1 et L333- 1 du code de l'énergie qui imposent que le consommateur d'énergie puisse choisir librement son fournisseur d'électricité et négocier en direct ses tarifs. Par conséquent, les clauses du contrat de bail qui stipulent une refacturation de la consommation d'électricité, au réel, au forfait ou au prorata d'une surface sont illégales car contraires aux dispositions d'ordre public précitées, et donc nulles.

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  • Électricité·
  • Cellule·
  • Résiliation·
  • Eaux·
  • Bailleur·
  • Usage professionnel·
  • Charges·
  • Titre·
  • Commandement·
  • Preneur
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Documents parlementaires280

Mesdames, Messieurs, La lutte contre le dérèglement climatique est incontestablement le défi de notre siècle. Nous devons léguer une planète vivable aux futures générations. Dans son sixième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Les scénarios qui prévoient de limiter le réchauffement à 1,5°C impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic au plus tard en 2025. Nous constatons déjà … Lire la suite…
Afin de renforcer la protection des consommateurs et de renforcer le contrôle des fournisseurs d'électricité notamment concernant leurs capacités techniques et financières et l'effectivité des sanctions, il est proposé de limiter l'implantation des fournisseurs d'électricité aux seuls entreprises installées le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État, en lieu et place des dispositions prévues à l'article L. 331-1 du code de l'énergie qui prévoient que la responsabilité du respect de cette exigence porte … Lire la suite…
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