Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre V : La contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité / Section 1 : Le dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité
Article L335-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.
Commentaires • 13
L'article L. 134-1 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que la CRE « précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…) 9° La valorisation des effacements de consommation (…). Ces règles définissent les modalités du versement mentionné (au deuxième alinéa de l'article L. 271-1 transféré à l'article L. 271- 3) ». […] en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d'équilibre du fournisseur durant la période de temps d'activation de la participation active de la demande. (…) » Le mécanisme de capacité, prévu aux articles L. 335-1 et suivants du code de l'énergie, […]
Lire la suite…10° Les délais relatifs aux mécanismes de capacité prévus aux articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […] 12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'article R. 521-42 du code de l'énergie ;
Lire la suite…Décisions • 10
[…] 1. […] LES DISPOSITIONS LÉGALES 2. L'article L.335-1 du code de l'énergie dispose que « chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, […]
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[…] 1. Considérant que les articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie instituent un dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité les soumettant à l'obligation de disposer de garanties directes ou indirectes, échangeables et cessibles, de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité, dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif, […]
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3. Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2020-14258
[…] En application de la loi dite NOME n°2010-1488 du 7 décembre 2010, les pouvoirs publics ont mis en place, à compter du 1 er janvier 2017, un mécanisme de capacité (articles L.335-1 à L.335-6 du Code de l'énergie) qui vise à assurer la sécurité de l'alimentation électrique pendant les périodes de pointe.
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L.335-1 Code énergie) qui les oblige à être disponibles lors des périodes de forte consommation, ils sont rémunérés soit au prix marginal (enchères) soit à celui de leur offre (gré-à-gré). Ils peuvent aussi participer aux services systèmes (art. L.321-11 Code énergie) au titre de la réserve primaire (FCR - Frequency Containment Reserve) ou secondaire (aFRR - Automatic Frequency Restoration Reserve). […] Seule la valorisation de l'énergie dans le cadre du mécanisme d'ajustement (réserve tertiaire) de l'article L.321-10 du Code de l'énergie entraine en cas d'activation par RTE, une rémunération différente. […]
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