Article L335-1 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version17/04/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-2 (VT), alinéa 1

Entrée en vigueur le 17 avril 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 15

Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2013
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Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2024

L'article L. 134-1 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que la CRE « précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…) 9° La valorisation des effacements de consommation (…). Ces règles définissent les modalités du versement mentionné (au deuxième alinéa de l'article L. 271-1 transféré à l'article L. 271- 3) ». […] en résultent et qui sont supportés par les fournisseurs des clients participants ou les responsables d'équilibre du fournisseur durant la période de temps d'activation de la participation active de la demande. (…) » Le mécanisme de capacité, prévu aux articles L. 335-1 et suivants du code de l'énergie, […]

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Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

10° Les délais relatifs aux mécanismes de capacité prévus aux articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […] 12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'article R. 521-42 du code de l'énergie ;

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CMS · 23 avril 2020

la mise en œuvre des effacements de consommation (articles L.335-1 à L.335-6 du Code de l'énergie). Cela concerne également les procédures de sanction pécuniaire prononcées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à l'encontre des fournisseurs défaillants (article L.335-7 du même code). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986870&dateTexte=&categorieLien=cid">article L.431-3 du Code de l'énergie).L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH)

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Décisions10


1ADLC, Avis 12-A-09 du 12 avril 2012 concernant un projet de décret relatif à l’instauration d’un mécanisme de capacité dans le secteur de l’électricité

[…] 1. […] LES DISPOSITIONS LÉGALES 2. L'article L.335-1 du code de l'énergie dispose que « chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 9 octobre 2015, 369417, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Désistement

[…] 1. Considérant que les articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie instituent un dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité les soumettant à l'obligation de disposer de garanties directes ou indirectes, échangeables et cessibles, de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité, dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif, […]

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3Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2020-14258

[…] En application de la loi dite NOME n°2010-1488 du 7 décembre 2010, les pouvoirs publics ont mis en place, à compter du 1 er janvier 2017, un mécanisme de capacité (articles L.335-1 à L.335-6 du Code de l'énergie) qui vise à assurer la sécurité de l'alimentation électrique pendant les périodes de pointe.

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