Article L335-7 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-2 (VT), alinéas 10 et 11

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 et L. 134-31 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.

Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant.

Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Commentaires4


1Décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 -…
Itinéraires Avocats · 28 avril 2020

10° Les délais relatifs aux mécanismes de capacité prévus aux articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie ainsi que l'ensemble des délais fixés en application de ces articles ; […] 12° Les délais relatifs au mécanisme d'interruptibilité prévu à l'article R. 521-42 du code de l'énergie ;

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2Reprise du cours des délais dans le secteur de l’énergie
CMS · 23 avril 2020

la mise en œuvre des effacements de consommation (articles L.335-1 à L.335-6 du Code de l'énergie). Cela concerne également les procédures de sanction pécuniaire prononcées par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à l'encontre des fournisseurs défaillants (article L.335-7 du même code). […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000023986870&dateTexte=&categorieLien=cid">article L.431-3 du Code de l'énergie).L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH)

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 9 octobre 2015, 369417, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Désistement

[…] Considérant que les articles L. 335-1 à L. 335-7 du code de l'énergie instituent un dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité les soumettant à l'obligation de disposer de garanties directes ou indirectes, échangeables et cessibles, de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité, dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif, […]

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