Article L336-3 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4-1 (M), III, alinéa 2 à alinéa 6

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 38

Le volume maximal cédé à un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2 est calculé pour une année par la Commission de régulation de l'énergie, dans le respect du présent article et de l'article L. 336-4, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, que l'intéressé fournit et prévoit de fournir sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2 dans la consommation totale des consommateurs finals. De manière transitoire, jusqu'au 31 décembre 2015, afin de refléter la modulation de la production des centrales mentionnées à l'article L. 336-2, les règles de calcul de ce volume tiennent compte des catégories et du profil de consommation des clients du fournisseur dans la mesure où cela ne conduit pas à ce que la part du volume global maximal mentionné à l'article L. 336-2 attribuée au titre d'une catégorie de consommateurs s'écarte de manière significative de ce que représente la consommation de cette catégorie de consommateurs dans la consommation totale du territoire métropolitain continental.

Si la somme des volumes maximaux définis à l'alinéa précédent pour chacun des fournisseurs excède le volume global maximal fixé en application de l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie répartit ce dernier entre les fournisseurs de manière à permettre le développement de la concurrence sur l'ensemble des segments du marché de détail.

La Commission de régulation de l'énergie fixe, selon une périodicité fixée par le décret mentionné à l'article L. 336-10, le volume cédé à chaque fournisseur et le lui notifie. Les échanges d'informations sont organisés, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, notamment par le gestionnaire du réseau public de transport, de telle sorte qu'Electricité de France ne puisse pas avoir accès à des positions individuelles.

A compter du 1er août 2013, les droits des fournisseurs sont augmentés de manière progressive en suivant un échéancier sur trois ans défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour tenir compte des quantités d'électricité qu'ils fournissent aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes. Ces volumes supplémentaires s'ajoutent au plafond fixé en application de l'article L. 336-2.

En cas de circonstances exceptionnelles affectant les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, par arrêté conjoint, suspendre le dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et la cession par Electricité de France de tout ou partie des volumes d'électricité correspondant à ce dispositif.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
14 textes citent l'article

Commentaires9


CMS · 7 novembre 2023

En conclusion, cette modification qui permet de mieux prendre en compte pour les années à venir, dans le respect de l'article L. 336-3 du Code de l'énergie, ce que représente la part de la production d'électricité nucléaire historique dans la consommation totale des consommateurs finals a des conséquences directes sur les consommateurs d'électricité, auxquelles ils doivent se préparer.

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blog.landot-avocats.net · 6 février 2023

Sa seule valeur juridique est celle d'un constat de ce fait opéré par notamment la combinaison entre les articles L. 336-1 et L. 336-2 du Code de l'énergie (issus lointainement des I et le II de l'article 1er de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010).

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Conclusions du rapporteur public · 3 février 2023

- Ensuite, à supposer qu'ils puissent se rattacher au mécanisme mis en place par les articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie, ces actes sont-ils légaux au regard tant des règles encadrant l'ARENH elle-même qu'au regard de divers principes et libertés ? […] Dans ces conditions, ce rehaussement apparaît proportionné aux objectifs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie. […] Elle s'articule en plusieurs branches : l'une est tirée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 336-3 et L. 336-5 du code de l'énergie en ce qu'elles posent un principe d'annualité de l'ARENH, […]

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Décisions11


1Conseil d'État, Juge des référés, 19 juillet 2021, 454295, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – elles méconnaissent les articles L. 336-1, L. 336-9 et L. 336-8 du code de l'énergie, qui prévoient la liberté de choix du fournisseur d'électricité, l'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires et le développement de la concurrence, […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 3 février 2023, 462840, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] ainsi que de deux arrêtés des 12 et 25 mars 2022 ayant précisé les modalités de cession des garanties de capacité devant être transférées à chaque fournisseur à raison de ce volume additionnel d'électricité cédé à titre exceptionnel et défini un nouveau modèle d'accord-cadre pour l'ARENH….Ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la décision de la Commission européenne du 12 juin 2012 et de son avis du 27 août 2021 relatif au plan de mise en œuvre présenté par la France établi conformément à l'article 20, […] il résulte des articles L. 331-1, L. 336-1 et L. 336-2, du dernier alinéa de l'article L. 336-3, […] L. 337-14 et L. 337-16 du code de l'énergie que l'ARENH a été institué pour une période transitoire, […]

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  • Du code de l'énergie) – qualification d'aide d'État (art·
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  • Communautés européennes et Union européenne·
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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 juin 2022, 454294
Rejet

) Les seuls objectifs de liberté de choix du fournisseur d'électricité, d'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite pas les centrales nucléaires et de développement de la concurrence énoncés par les articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3 et L. 336-9 du code de l'énergie ne sauraient permettre à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en l'absence de disposition expresse en ce sens, […]

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