Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Article L336-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 62
I. - Dans un délai au plus d'un mois à compter de la demande présentée par un fournisseur mentionné à l'article L. 336-2, un accord-cadre conclu avec Electricité de France garantit, dans les conditions définies par le présent chapitre, les modalités selon lesquelles ce fournisseur peut, à sa demande, exercer son droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique pendant la période transitoire par la voie de cessions d'une durée d'un an. La liste des accords-cadres est publiée sur le site de la Commission de régulation de l'énergie.
II.-Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires.
Ce complément, qui tient compte du coût de financement lié au caractère différé de son règlement, est au moins égal à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Il tient également compte de l'ampleur de l'écart entre la prévision initialement faite par le fournisseur et la consommation constatée de ses clients finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, et de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2.
Dans le cas où le plafond mentionné au même article L. 336-2 est atteint en début de période, les montants versés par les fournisseurs au titre de la part du complément de prix correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique sont répartis entre Electricité de France et les fournisseurs, chaque fournisseur ne pouvant pas recevoir un montant supérieur à la perte causée par le caractère excédentaire de la demande des autres fournisseurs. Les montants versés à Electricité de France sont déduits de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6, dès lors qu'ils excèdent le montant nécessaire à la compensation d'Electricité de France résultant du cas où la somme des droits correspondant à la consommation constatée serait inférieure au plafond.
La part du complément de prix qui excède la part correspondant à la partie positive de l'écart moyen entre les prix observés sur les marchés de gros et le prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déduite de la compensation des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application du même article L. 121-6.
Les modalités de calcul du complément de prix et de répartition du complément de prix prévue au troisième alinéa du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président la notification au fournisseur et à Electricité de France du complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.
Les prix mentionnés au présent II s'entendent hors taxes.
Commentaires • 22
Sa seule valeur juridique est celle d'un constat de ce fait opéré par notamment la combinaison entre les articles L. 336-1 et L. 336-2 du Code de l'énergie (issus lointainement des I et le II de l'article 1er de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010).
Lire la suite…- Ensuite, à supposer qu'ils puissent se rattacher au mécanisme mis en place par les articles L. 336-1 et suivants du code de l'énergie, ces actes sont-ils légaux au regard tant des règles encadrant l'ARENH elle-même qu'au regard de divers principes et libertés ? […] Dans ces conditions, ce rehaussement apparaît proportionné aux objectifs mentionnés à l'article L. 336-2 du code de l'énergie. […] Elle s'articule en plusieurs branches : l'une est tirée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 336-3 et L. 336-5 du code de l'énergie en ce qu'elles posent un principe d'annualité de l'ARENH, […]
Lire la suite…Décisions • 19
[…] – elles méconnaissent les articles L. 336-1, L. 336-9 et L. 336-8 du code de l'énergie, qui prévoient la liberté de choix du fournisseur d'électricité, l'accès transparent, […] 5. L'article L. 336-5 du même code prévoit que le fournisseur souhaitant exercer les droits qui découlent du mécanisme d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) conclut avec EDF, dans le délai d'un mois suivant sa demande, un accord-cadre déterminant les modalités d'exercice de ces droits « par la voie de cessions d'une durée d'un an » et dont les stipulations sont conformes à un modèle déterminé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris sur proposition de la CRE.
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[…] ainsi que de deux arrêtés des 12 et 25 mars 2022 ayant précisé les modalités de cession des garanties de capacité devant être transférées à chaque fournisseur à raison de ce volume additionnel d'électricité cédé à titre exceptionnel et défini un nouveau modèle d'accord-cadre pour l'ARENH….Ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la décision de la Commission européenne du 12 juin 2012 et de son avis du 27 août 2021 relatif au plan de mise en œuvre présenté par la France établi conformément à l'article 20, paragraphe 5, […] il résulte des articles L. 331-1, L. 336-1 et L. 336-2, […] L. 336-10, L. 337-13, L. 337-14 et L. 337-16 du code de l'énergie que l'ARENH a été institué pour une période transitoire, […]
Lire la suite…- Du code de l'énergie) – qualification d'aide d'État (art·
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 juin 2022, 454294
) Les seuls objectifs de liberté de choix du fournisseur d'électricité, d'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite pas les centrales nucléaires et de développement de la concurrence énoncés par les articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3 et L. 336-9 du code de l'énergie ne sauraient permettre à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en l'absence de disposition expresse en ce sens, […] L. 336-2, L. 336-3, L. 336-5, L. 336-9, R. 336-1, R. 336-2, […]
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[…] Et en son article 225 VII, la loi de finances pour 2024 modifie le troisième alinéa du paragraphe II de l'article L. 336-5 du Code de l'énergie en prévoyant que les montants dont s'acquittent les fournisseurs d'électricité au titre du complément de prix dans le cadre de l'ARENH sont désormais reversés uniquement à EDF, notamment pour compenser les charges imputables à ses missions de service public. […]
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