Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
Article L336-9 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 181 (V)
Afin de garantir un accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, pour les fournisseurs d'électricité, y compris le propriétaire de ces centrales, la Commission de régulation de l'énergie propose les prix, calcule les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu'un fournisseur connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de régulation de l'énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.
La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai. L'instruction est menée dans des délais compatibles avec l'urgence de la demande.
Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et après l'avoir entendu au cours d'une séance publique. A cette occasion, le comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Commentaires • 3
Les seuls objectifs de liberté de choix du fournisseur d'électricité, d'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires et de développement de la concurrence énoncés par les articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3 et L. 336-9 du code de l'énergie ne sauraient permettre à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en l'absence de disposition expresse en ce sens, de remettre en cause les volumes d'accès […]
Lire la suite…Ce mécanisme, dit de l'ARENH, est organisé par l'article L. 336-1 du code de l'énergie, dont nous venons de citer les dispositions, et par les articles suivants du même code. […] La requérante soutient, en premier lieu, […] dont fait partie l'ARENH, lu en combinaison avec les articles L. 336-1 et […] suivants du même code confiant à la CRE non seulement un rôle de tiers de confiance et d'intermédiaire dans les relations entre les fournisseurs et EDF, mais aussi un rôle de surveillance du bon fonctionnement de l'ARENH (cf. notamment article L. 336-9 du code).
Lire la suite…Décisions • 10
[…] – elles méconnaissent les articles L. 336-1, L. 336-9 et L. 336-8 du code de l'énergie, qui prévoient la liberté de choix du fournisseur d'électricité, l'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite par les centrales nucléaires et le développement de la concurrence, […]
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) Les seuls objectifs de liberté de choix du fournisseur d'électricité, d'accès transparent, équitable et non discriminatoire à l'électricité produite pas les centrales nucléaires et de développement de la concurrence énoncés par les articles L. 336-1, L. 336-2, L. 336-3 et L. 336-9 du code de l'énergie ne sauraient permettre à la Commission de régulation de l'énergie (CRE), en l'absence de disposition expresse en ce sens, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 19 novembre 2020, n° 20/10012
[…] L'ARENH prévoit que le fournisseur intéressé par ce dispositif, qui est optionnel, indique le volume prévisible de ses achats à la commission de régulation de l'énergie (la CRE) qui, selon l'article L. 336-9 du code de l'énergie a pour mission de proposer les prix, calculer les droits, contrôler l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, surveiller notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs, s'assurer de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
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