Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VII : Les tarifs et les prix / Section 1 : Dispositions applicables à l'ensemble des tarifs et des prix
Article L337-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4, L. 337-10 et L. 337-13.
Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.