Article L337-7 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version01/01/2020
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Version01/02/2025

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)

I.-Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;

2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.

II.-Pour la souscription d'un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.

III.-Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2025
6 textes citent l'article

Commentaires32


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 8 août 2023

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

L'article L. 337-7 du code de l'énergie dispose que « Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères [ ] aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ». […]

Pour les collectivités territoriales, […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 15 février 2023

Dans le domaine des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d'électricité, a été adoptée en première lecture au Sénat une proposition de loi qui a pour objet la suppression du critère lié à la puissance installée pour le bénéfice de ces tarifs, l'article L. 337-7 du Code de l'énergie les réservant actuellement aux sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

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Décisions8


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juillet 2023, 462612, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. En second lieu, en vertu du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, les tarifs réglementés de vente d'électricité bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, aux consommateurs finals domestiques (dits « résidentiels) » et non domestiques (dits « non résidentiels ») qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.

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2Autorité de la concurrence, 22 février 2022, n° n° 22-D-06

[…] Ainsi, conformément au I du nouvel article L. 337-7 du code de l'énergie, à compter du 31 décembre 2020, les tarifs réglementés d'électricité sont maintenus uniquement : […] 7 Cote 5649. […] 337 Cote 2802. […] point 66 ; du 2 avril 2009, France Télécom c/ Commission, C-202/07 P, point 104 ; du 14 octobre 2010, Deutsche Telecom c/ Commission, […]

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 novembre 2019, 424573
Annulation

) Les articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 dont ils sont issus, ont pour objet de permettre le développement d'une concurrence tarifaire effective sur le marché de détail de l'électricité.,,, […]

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  • 337-6 du code de l'énergie)·
  • 337-5 et l·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Notion de grandes entreprises·
  • 1) objet de la législation·
  • Marché de l'énergie·
  • Règles applicables·
  • Proportionnalité·
  • Tarification·
  • Electricité
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Documents parlementaires243

Afin de renforcer la protection des consommateurs et de renforcer le contrôle des fournisseurs d'électricité notamment concernant leurs capacités techniques et financières et l'effectivité des sanctions, il est proposé de limiter l'implantation des fournisseurs d'électricité aux seuls entreprises installées le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État, en lieu et place des dispositions prévues à l'article L. 331-1 du code de l'énergie qui prévoient que la responsabilité du respect de cette exigence porte … Lire la suite…
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