Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE III : LA COMMERCIALISATION / Chapitre VII : Les tarifs et les prix / Section 2 : Dispositions applicables aux tarifs de vente / Sous-section 2 : Les tarifs réglementés de vente
Article L337-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)
I.-Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.
II.-Pour la souscription d'un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
III.-Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
Commentaires • 32
L'article L. 337-7 du code de l'énergie dispose que « Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères [ ] aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ». […]
Pour les collectivités territoriales, […]
Lire la suite…Dans le domaine des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d'électricité, a été adoptée en première lecture au Sénat une proposition de loi qui a pour objet la suppression du critère lié à la puissance installée pour le bénéfice de ces tarifs, l'article L. 337-7 du Code de l'énergie les réservant actuellement aux sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 4. En second lieu, en vertu du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, les tarifs réglementés de vente d'électricité bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, aux consommateurs finals domestiques (dits « résidentiels) » et non domestiques (dits « non résidentiels ») qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.
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[…] Ainsi, conformément au I du nouvel article L. 337-7 du code de l'énergie, à compter du 31 décembre 2020, les tarifs réglementés d'électricité sont maintenus uniquement : […] 7 Cote 5649. […] 337 Cote 2802. […] point 66 ; du 2 avril 2009, France Télécom c/ Commission, C-202/07 P, point 104 ; du 14 octobre 2010, Deutsche Telecom c/ Commission, […]
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3. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 6 novembre 2019, 424573
) Les articles L. 337-5 et L. 337-6 du code de l'énergie, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 dont ils sont issus, ont pour objet de permettre le développement d'une concurrence tarifaire effective sur le marché de détail de l'électricité.,,, […]
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