Article L341-2 du Code de l'énergie

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Version10/11/2023

Entrée en vigueur le 10 novembre 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 2

Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.

Ces coûts comprennent notamment :

1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ;

2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;

3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l'ensemble des coûts de renforcement, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-12 et L. 342-13 à L. 342-21.

4° Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer :

a) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l'article L. 342-8 ;

b) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en application de l'article L. 342-10.

Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un montant en valeur absolue calculés sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.

Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.

Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
34 textes citent l'article

Commentaires67


www.seban-associes.avocat.fr · 4 avril 2024

D'abord, le Conseil d'Etat a considéré que, dans les termes de l'article L. 341-2 du Code de l'énergie, l'introduction de cette composante tarifaire n'a pas méconnu l'exigence de couverture des coûts du gestionnaire du réseau. […] Pour mémoire, l'article L. 341-2 du Code de l'énergie prévoit que la rémunération du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité doit au moins couvrir ses charges d'exploitation et ses charges d'investissement, prises dans leur ensemble, sous réserve que ces coûts n'excèdent pas ceux d'un gestionnaire de réseau efficace compte tenu des gains de productivité attendus de lui. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

l'objet de projets d'aménagement commercial (article L. 214-1), droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (article L. 215-1), droit de préemption en vue de l'acquisition de de terrains destinés à la création de jardins familiaux (article L. 216-1), droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (L. 218-1), […] qui portent sur des cas d'espèce différents. / D'autre part, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, lesquels sont investis d'une mission de service public, sont rémunérés sur la base du tarif prévu à l'article L. 341-2 du code de l'énergie.

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CMS · 20 octobre 2023

[…] Pour mémoire, le Code de l'énergie prévoyait en ses articles L.341-2 et L.342-6 que les coûts de raccordement aux réseaux publics étaient pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (TURPE), mais que la part des coûts de branchement et d'extension exclus du TURPE pouvait faire l'objet d'une contribution du demandeur du raccordement pour la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération. […]

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Décisions71


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 2 mai 2019, 18MA00790, Inédit au recueil Lebon
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il résulte cependant de l'article L. 341-2 du code de l'énergie que ces tarifs sont calculés « afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. » Le coût des travaux de déplacement en question, qui résultent d'une faute commise lors de l'implantation de l'ouvrage, ne correspondent pas à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace, ce qui exclut leur couverture par les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.

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  • Différentes catégories de dommages·
  • Travaux publics·
  • Parcelle·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
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  • Réseau·
  • Vigne

2Tribunal administratif d'Orléans, 29 janvier 2015, n° 1400654
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L.341-2 du code de l'énergie portant codification des dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article 4 de la loi du […]

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  • Redevance·
  • Réseau·
  • Énergie·
  • Électricité·
  • Concession·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Cahier des charges·
  • Syndicat·
  • Distribution

3Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 25 septembre 2015, 386077
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie : " Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. / Ces coûts comprennent notamment : / 1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ; / (…) 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, […]

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  • 341-3 du code de l'énergie)·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Champ d'application·
  • Marché de l'énergie·
  • Prestations annexes·
  • Principes généraux·
  • Tarification·
  • Electricité·
  • Réseau·
  • Énergie
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Documents parlementaires98

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___ Pages INTRODUCTION travaux en commission I. AUDITION de m. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre en charge de la transition écologique et solidaire et discussion générale II. examen des aRTICLES Avant l'article premier Chapitre Ier Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique Article 1er Arrêt progressif de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures Après l'article 1er Article 1er bis [nouveau] Fixation au 1er janvier 2040 de l'échéance des concessions accordées en application du « droit de suite … Lire la suite…
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