Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre Ier : L'accès aux réseaux
Article L341-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 153
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.
Ces coûts comprennent notamment :
1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ;
2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;
3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants.
Toutefois, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'électricité, la contribution versée au maître d'ouvrage couvre intégralement les coûts de branchement et d'extension des réseaux, que ces travaux soient réalisés sous la maîtrise d'ouvrage des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 ou celle des gestionnaires de ces réseaux, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie.
Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux.
Commentaires • 67
l'objet de projets d'aménagement commercial (article L. 214-1), droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (article L. 215-1), droit de préemption en vue de l'acquisition de de terrains destinés à la création de jardins familiaux (article L. 216-1), droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (L. 218-1), […] qui portent sur des cas d'espèce différents. / D'autre part, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité, lesquels sont investis d'une mission de service public, sont rémunérés sur la base du tarif prévu à l'article L. 341-2 du code de l'énergie.
Lire la suite…[…] Pour mémoire, le Code de l'énergie prévoyait en ses articles L.341-2 et L.342-6 que les coûts de raccordement aux réseaux publics étaient pris en charge par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (TURPE), mais que la part des coûts de branchement et d'extension exclus du TURPE pouvait faire l'objet d'une contribution du demandeur du raccordement pour la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération. […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L.341-2 du code de l'énergie portant codification des dispositions des alinéas 1 à 4 de l'article 4 de la loi du […]
Lire la suite…- Redevance·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie : " Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. / Ces coûts comprennent notamment : / 1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ; / (…) 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, […]
Lire la suite…- 341-3 du code de l'énergie)·
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 2 mai 2019, 18MA00790, Inédit au recueil Lebon
[…] Il résulte cependant de l'article L. 341-2 du code de l'énergie que ces tarifs sont calculés « afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. » Le coût des travaux de déplacement en question, qui résultent d'une faute commise lors de l'implantation de l'ouvrage, ne correspondent pas à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace, ce qui exclut leur couverture par les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.
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D'abord, le Conseil d'Etat a considéré que, dans les termes de l'article L. 341-2 du Code de l'énergie, l'introduction de cette composante tarifaire n'a pas méconnu l'exigence de couverture des coûts du gestionnaire du réseau. […] Pour mémoire, l'article L. 341-2 du Code de l'énergie prévoit que la rémunération du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité doit au moins couvrir ses charges d'exploitation et ses charges d'investissement, prises dans leur ensemble, sous réserve que ces coûts n'excèdent pas ceux d'un gestionnaire de réseau efficace compte tenu des gains de productivité attendus de lui. […]
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