Article L341-4 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version19/08/2015
>
Version26/02/2017
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

Modifié par : LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 18

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.

Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.

La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.

La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.

Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
15 textes citent l'article

Commentaires47


1Contrat de fourniture d’énergie à prix variable : le Médiateur National de l’Energie rappelle les conditions que doivent respecter les fournisseurs pour assurer…
www.seban-associes.avocat.fr · 8 février 2024

Les offres de fourniture d'énergie à tarification dynamique, également appelées « offres à prix variables », sont définies par l'article L. 332-7 du Code de l'énergie comme celles reflétant « les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d'être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 ». […] En tant qu'elles sont ainsi susceptibles de faire fluctuer le tarif de fourniture de manière récurrente, elles présentent un risque dont les consommateurs doivent être avertis et font donc l'objet, […]

 Lire la suite…

2Énergie Et Carburants - Devenir Des Usagers Non Équipés D'Un Compteur Linky
M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Dans la mesure où l'activité de relève est une mission de service public d'Enedis inscrite à l'article L. 322-8 du code de l'énergie, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte mettre en place, après la fin de la période TURPE 6 fixée à 2025, pour les personnes n'étant toujours pas équipées de compteurs Linky.Aujourd'hui, plus de 37 millions de ménages sont équipés d'un compteur Linky. […] Les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de l'énergie donnent compétence à la CRE pour fixer la méthode d'établissement du TURPE. […]

 Lire la suite…

3Énergie Et Carburants - Facturation Des Auto-Relevés De Compteurs Électriques
M. Hervé Saulignac · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Dans la mesure où l'activité de relève est une mission de service public d'Enedis inscrite à l'article L. 322-8 du code de l'énergie, il interroge le Gouvernement quant à savoir s'il prévoit de s'opposer à la facturation des auto-relevés de compteurs électriques.La phase la plus importante du déploiement des compteurs Linky s'est achevée fin 2021 avec 90 % des foyers équipés. Depuis, Enedis et les gestionnaires locaux de distribution poursuivent l'installation des compteurs Linky pour tous les clients qui le souhaitent : ainsi, 1 million de compteurs ont été posés en 2022. […] Les articles L. 341-2, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions92


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 11 juillet 2023, n° 21/01548
Confirmation

[…] né le 04 Août 1956 à [Localité 227] […] Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2018, les requérants ont fait assigner la SA Enedis devant le tribunal de grande instance de Tarbes devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, 9, 1128, 1137 du code civil, L.341-4 et R.341-1 du code de l'énergie, 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.111-1, 121-6, 224-7 et 224-10 du code de la consommation, 38 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et 3 du décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006, aux fins :

 Lire la suite…
  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Compteur·
  • Nationalité française·
  • Adresses·
  • Énergie·
  • Sms·
  • Consommation·
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Nantes, 1er juin 2016, n° 1603910
Rejet

[…] — l'incompétence du conseil municipal pour prendre les actes attaquées est avérée dès lors qu'en l'espèce, c'est le SYDELA qui est autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité au sens du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 322-4 du code de l'énergie ; qu'au surplus, la société ERDF est seule compétente pour mettre en œuvre des dispositifs de comptage de distribution d'électricité en vertu des articles L. 341-4 et suivants et R. 341-4 et suivants du même code ; qu'enfin, seul le maire aurait été compétent pour prendre un arrêté sur le fondement des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Électricité·
  • Distribution·
  • Compteur·
  • Report·
  • Réseau·
  • Énergie

3Médiateur national de l'énergie, recommandation n°D2022-26132

[…] En ce qui concerne la consommation affichée sur votre espace client, l'article D. 224-26 du code de la consommation prévoit « Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Fournisseur·
  • Compteur·
  • Dédommagement·
  • Distributeur·
  • Énergie·
  • Client·
  • Données·
  • Médiateur·
  • Compte tenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).