Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Article L342-3 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement.
Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa.
Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi, dont le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. (1)
Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.
Commentaires • 15
Le décret n°2018-222 du 30 mars 2018 est pris en application des articles L.342-3, alinéa 5, et L.342-7-1 du Code de l'énergie issus de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. […] idArticle=LEGIARTI000034095098&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180416" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.311-10 du Code de l'énergie, le coût du raccordement est supporté par RTE et que les modalités d'indemnisation ne sont pas prévues par le cahier des charges de ladite procédure. […]
Lire la suite…Décisions • 50
[…] La société Citadelle ajoute que le mécanisme d'indemnisation prévu par l'article L. 342-3 du code de l'énergie et par le décret du 10 janvier 2012, qui sanctionne le non-respect du délai de trois mois de traitement des demandes de raccordement émanant des installations de production d'une puissance installée n'excédant pas 3 kVA, a pour effet de conférer à ce même délai un caractère impératif et non indicatif.
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[…] — par application des dispositions de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, EDF disposait d'un délai de 3 mois à compter de cette date, soit jusqu'au 16 octobre 2010, pour adresser à M. Y une proposition technique et financière, ce qu'elle n'a pas fait ; il est dès lors parfaitement établi que la société EDF a tardé dans le traitement de la demande de contrat de M. Y, en attendant délibérément que le moratoire annoncé par le Gouvernement de l'époque prenne effet ;
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3. Décision du 18 juillet 2012 sur le différend qui oppose la société Ecosol 14 à la société Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'un…
[…] La société Ecosol 14 ajoute que le mécanisme d'indemnisation prévu par l'article L. 342-3 du code de l'énergie et par le décret du 10 janvier 2012, qui sanctionne le non-respect du délai de trois mois de traitement des demandes de raccordement émanant des installations de production d'une puissance installée n'excédant pas 3 kVA, a pour effet de conférer à ce même délai un caractère impératif et non indicatif.
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Un décret en Conseil d'Etat devra définir plus précisément les notions de production agricole significative et de revenu durable visés par l'article L. 314-36 du code de l'énergie. […] Le délai légal de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable est abaissé à douze mois (contre dix-huit auparavant), avec des prolongations possibles (C. énergie, art. L. 342-3). […] L. 311-11).
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