Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉLECTRICITÉ / TITRE IV : L’ACCÈS ET LE RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX / Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
Article L342-7 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l'autorité administrative sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de cette contribution. Par exception, pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l'énergie, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges. (1)
Commentaires • 10
[…] Le décret en Conseil d'Etat fixant ces conditions pour le territoire de chacune des collectivités citées au I de l'article L. 141-5 du code de l'énergie tient compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie de cette collectivité, et notamment de ses volets mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de ce même article. Il est pris après avis du président de la collectivité. […] reste à charge d'un des redevables mentionnés à l'article L. 342-7 et L. 342-11 du code de l'énergie;6° d'adapter les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, […]
Lire la suite…A ce titre, l'article L. 342 -6 du Code de l'énergie dispose que la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics (TURPE) peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. […]
Lire la suite…Décisions • 37
[…] le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 342-7 et L. 342-8 du code de l'énergie ;-5°Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ;/6° Le calendrier des études à réaliser dès l'approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux. » ;
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[…] Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants (…) ». Aux termes de l'article L. 342-6 du même code : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 février 2015, n° 1301643
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 342-6 du même code : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. […]
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