Entrée en vigueur le 10 novembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
I.-A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande complète de raccordement.
Pour les autres installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le délai de raccordement ne peut excéder douze mois. Toutefois, l'autorité administrative de l'Etat peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement fixé au deuxième alinéa.
Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
II.-Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le raccordement est achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi. Le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond de cette indemnisation sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
III.-Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 fixe les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.
On rappellera en effet que si une part du coût des raccordements est couverte par le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité (TURPE), la partie non couverte peut faire l'objet d'une contribution au profit du maître d'ouvrage des travaux (le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité selon les hypothèses) due par le redevable prévu par les articles L. 342-6 à L. 342-12 du Code de l'énergie. […] Et, […] ajouter un chapitre sur la facturation des raccordements de colonnes horizontales dans le cadre du dispositif de préfinancement par le TURPE prévu à l'article […] L. 353-12 du Code de l'énergie ; […]
Lire la suite…[…] suppression de l'accord du gestionnaire de réseau pour l'exécution des travaux de raccordement ( article L.342 -2 du code de l'énergie ) L'article 34 bis du projet de loi modifie la rédaction de l'article L.342 -2 du code de l'énergie de la manière suivante : "Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, […] sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342 -7 ou à l'article L. 342 […]
Lire la suite…[…] Audience du 8 avril 2016 […] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 di code de justice administrative ; […] le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 342-7 et L. 342-8 du code de l'énergie ;-5°Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation envisagée des ouvrages à créer ; […]
[…] En application de l'article L.342-6 1 du Code de l'Energie et de l'article L.332-15 2 du Code de l'Urbanisme, le demandeur du raccordement est débiteur de la contribution aux coûts des travaux de branchement, […] Article L.342-6 du Code de l'Energie : « La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. […] Le distributeur A. établit, dans le cadre de l'article L.342-8 du Code de l'énergie, son barème pour la facturation des opérations de raccordement. […]
[…] également, être saisi en cas de différend portant sur le respect des règles d'indépendance, énoncées à la section 1 du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie, […] telle que définies à l'article L. 111-10 du code de l'énergie, […] Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 8 juin 2018, […] L'article L. 342-8 du code de l'énergie dispose que : « Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage des travaux, […] Sur l'application de l'article L. 342-1 du code de l'énergie à la demande de M. R […] Toutefois, les ouvrages de branchement mentionnés à l'article D. 342-1 ne font pas partie de l'extension ».
L. 341-2), dans les conditions prévues par l'article L. 342-6 du code de l'énergie. […]
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