Article L343-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 24 (Ab), alinéa 4

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné, le demandeur d'une autorisation de construire une ligne directe peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées à l'article L. 343-1, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation.

Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires affectés par les servitudes sont appelés à présenter leurs observations.

Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice direct, matériel et certain subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge judiciaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Nouveauté : Mesures et contrôle des champs électromagnétiques des lignes électriques
coussyavocats.com · 15 avril 2014

L. 211-2 ; Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 323-11 à L. 323-13, L. 324-1 et L. 343-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 8111-10 ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article R. 113-3 ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 22 juillet 2014, n° 1303209
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2011-1697 du 1 er décembre 2011 : « I. – Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 3. (…) » ; […] à l'ensemble de l'ouvrage ou seulement à ses parties nouvelles ou modifiées. » ; qu'aux termes de l'article 8 : « Les critères d'octroi d'une autorisation de construction d'une ligne directe sont : 1° Le respect des conditions d'utilisation des lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 du code de l'énergie ; […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Électricité·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Ouvrage·
  • Approbation·
  • Or·
  • Justice administrative·
  • Énergie·
  • Distribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).