Article L362-4 du Code de l'énergie

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Version01/06/2011
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Version21/04/2012
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 76 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165

Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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