Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE II : LE STOCKAGE / Chapitre unique
Article L421-5 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
L'accès des fournisseurs, de leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, des clients éligibles aux stockages souterrains de gaz naturel est garanti dans la mesure où la fourniture d'un accès efficace au réseau à des fins d'approvisionnement l'exige pour des raisons techniques ou économiques.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 avril 2016, 380091, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que le stockage de gaz naturel, régi par les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-16 du code de l'énergie, qui transposent la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003, […] pour remplir pendant la période comprise entre le 1 er novembre et le 31 mars ses obligations contractuelles d'alimentation directe ou indirecte de clients mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code ; que l'article L. 421-5 du même code garantit l'accès des fournisseurs aux stockages souterrains de gaz naturel ; […]
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