Article L421-6 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 30-2 (VT) II, alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

Le ministre chargé de l'énergie, s'il constate, après l'échéance d'un cycle d'enchères portant sur l'ensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer des stocks complémentaires, dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les manquements à l'obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Le paiement de cette amende ne libère pas de l'obligation de constituer des stocks suffisants.
Les opérateurs de stockage bénéficient d'une compensation pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaires4


1L’achèvement de la réforme du stockage de gaz naturel
CMS Bureau Francis Lefebvre · 31 mai 2018

cidTexte=JORFTEXT000036756894&categorieLien=id" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arrêté du 13 mars 2018, pris en application du nouvel article L.421-4 du Code de l'énergie, a fixé pour chaque infrastructure de stockage les stocks minimaux permettant de garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 31 mars 2019.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 avril 2016, 380091, Inédit au recueil Lebon

[…] 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que le décret attaqué modifie le décret du 21 août 2006, pris en application de l'article L. 421-7 du code de l'énergie, pour fixer les conditions dans lesquelles est organisé l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel et, notamment, les modalités de mise en oeuvre de l'obligation de détention des stocks prévue à l'article L. 421-4 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Gaz naturel·
  • Décret·
  • Fournisseur·
  • Capacité de stockage·
  • Énergie·
  • Approvisionnement·
  • Obligation·
  • Etats membres·
  • Client·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires176

Chapitre I Arrêt de l'exploitation des hydrocarbures Conseil National de la Transition Articles 1, 2, 3 Dispositions relatives à l'application outre-mer Écologique Chapitre VI Conseil National d'Évaluation des Article 8 Normes Chapitre II Dispositions relatives aux stockages et aux Conseil National de la Transition Article 4 consommateurs de gaz Écologique Conseil National d'Évaluation des Normes Chapitre III Dispositions relatives aux relations entre Conseil National de la Transition Article 5 fournisseurs et gestionnaires de réseaux Écologique Conseil National d'Évaluation des Normes … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l'objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d'approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l'énergie. À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l'octroi de nouveaux permis de recherches d'hydrocarbures et … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion