Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE II : LE STOCKAGE / Chapitre unique
Article L421-10 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)
Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.
Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l'article L. 421-3 font également l'objet d'une comptabilité séparée.
La comptabilité des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant que la commission désigne, aux frais des opérateurs.
L'article L.421-5-1 nouveau du Code de l'énergie organise un système d'enchères publiques pour l'accès aux capacités de stockage, à l'image de ce qui existe en Italie depuis l'hiver 2013-2014. Le pilotage passe dans une large mesure du ministère de la Transition écologique et solidaire à la Commission de régulation de l'énergie (CRE). […] idArticle=LEGIARTI000036436000&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20180206&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L.421-10 de ce Code, qui impose une séparation comptable entre les activités de transport et de stockage de gaz naturel, […]
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