Code de l'énergie / Partie législative / LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ / TITRE II : LE STOCKAGE / Chapitre unique
Article L421-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :
1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;
2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;
3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'énergie : « I. – Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, […] qu'aux termes de l'article 30-4 de cette loi, codifié à l'article L. 421-14 du code de l'énergie : « Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur : / 1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'énergie : « I. – Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, […] qu'aux termes de l'article 30-4 de cette loi, codifié à l'article L. 421-14 du code de l'énergie : « Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur : / 1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2015, n° 1408708
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 30-2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifié à l'article L. 421-4 du code de l'énergie : « I. – Tout fournisseur détient en France, à la date du 31 octobre de chaque année, […] qu'aux termes de l'article 30-4 de cette loi, codifié à l'article L. 421-14 du code de l'énergie : « Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur : / 1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ; […]
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III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à : ― 2 600 010 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445-1 à L. 445-3, L. 445-5, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 du code de l'énergie ; ― 505 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques ; ― 520 002 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-12 et L. 421-14 du code précité ; ― 521 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
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