Article L421-15 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2011
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 30-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

Les dispositions des articles L. 421-4 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Documents parlementaires176

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Mesdames, Messieurs, La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l'objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d'approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l'énergie. À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l'octroi de nouveaux permis de recherches d'hydrocarbures et … Lire la suite…
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